19. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois ou des 2 à la fois ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:1° fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur;
2° réalise une activité sans avoir préalablement obtenu une autorisation délivrée par une municipalité en vertu de l’article 6, 7 ou 8.